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Retour sur une interdiction de la soupe au cochon

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On se souvient que le Conseil d'Etat avait rejeté le référé liberté de l'association "solidarité des français" : en interdisant la distribution d'une soupe au cochon cherchant à exclure volontairement des musulman, le préfet de police, qui, prenant en compte les risques de manifestations hostile, n'a pas portée à la liberté de manifester une atteinte grave et manifestement illégale. Lire à ce sujet, l'article que je lui avais consacré et ces commentaires.

le tribunal administratif de Paris a eu à jugé cette fois-ci au fond l'interdiction d'une telle manifestation par le préfet de police. Par un jugement en date du 10 février, il a considéré que "le rassemblement organisé par l'association requérante le 23 février 2006 avait pour mot d'ordre « Face à la persécution policière, face à la pression islamique, défendons la soupe au cochon» ; qu'en effet, les rassemblements organisés par l'association consistent notamment dans la distribution sur la voie publique de soupe à base de porc ; que cette distribution, dans le contexte dans lequel elle est réalisée, revêt un caractère provocateur, humiliant, voire injurieux à l'endroit des personnes qui, en raison de leur appartenance culturelle ou religieuse, sont volontairement exclues du dispositif d'aide, alors surtout qu'il s'agit de personnes le plus souvent fragilisées par l'absence de logement et de ressources".

Mais curieusement, il n'en déduit pas que cette manifestation, dans le contexte donné, revêtait un caractère discriminatoire et risquait donc de faire tomber ses organisateurs sous le coup de la loi pénale.

Cela lui permet de réaffirmer le fondement traditionnel de la police administrative : "le respect de la liberté de manifestation doit être concilié avec le maintien de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable susmentionnée, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, et, le cas échéant, d'interdire la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public"  

Le tribunal tente alors d'appliquer cette "feuille de route" juridique au cas de l'espèce :

Considérant, cependant, qu'il appartenait au préfet de police d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si le rassemblement prévu pour le 23 février 2006 comportait des risques pour l'ordre public, et, dans l'affirmative, de prendre les décisions les plus adaptées à la situation, afin de prévenir ou de faire cesser ces troubles ; qu'en l'espèce, eu égard aux caractéristiques susévoquées de la manifestation projetée, et en tenant compte, par ailleurs, de la disponibilité limitée des forces de police, le préfet de police a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, interdire le rassemblement prévu pour le 23 février 2006 ;

Si l'on comprend bien, en l'espèce, la distribution de soupe aux lards, en raison de ses caractéristiques provocatrices, humiliant, voire injurieux, constitue en soi un trouble à l'ordre public. Mais le préfet de Paris a pu légalement prendre une telle mesure d'interdiction car il a ainsi tenu compte de la "disponibilité limités des forces de police". On peut considérer qu'a contrario, si le préfet de police avait pu compter sur des forces de police "suffisantes" son arrêté eut été illégal...

Si la jurisprudence traditionnelle qui subordonne la légalité d'une mesure de police à son caractère indispensable pour prévenir une atteinte à l'odre public, dont la diginité est une composante, ce libéralisme n'est pas à mon sens adapté à de telles manifestations.

En effet, qu'est-ce que le préfet cherche à prévenir ? S'il cherche à éviter que la manifestation ne provoque des réactions violentes du public, alors le tribunal a raison de considérer qu'une disponibilité insuffisante des forces de police pouvait justifier une interdiction de la manifestation. mais s'il cherchait à éviter une manifestation "humiliante, provocatrice, voire injurieuse" (et en réalité discriminatoire) alors peu importe qu'il ne bénéficiait pas de force de police suffisante.

En effet, le fait de disposer de forces de l'odre en nombre suffisant n'aurait rien changé au caractère injurieux, provocateur et humiliant de la manifestation. Autrement dit exiger des forces de police suffisamment importantes est inadapté à l'objectif de prévenir un tel trouble à l'odre public.

D'ailleurs, ce n'est que dans l'hypothèse où l'association avait bravé l'interdiction préfectorale de distribuer de la soupe au cochon que les risques de troubles "classiques" à l'ordre public avec affrontement avec les forces de l'ordre auraient pu advenir...


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